E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
737. Pour l’application de l’article 20 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1) tel qu’il se lit le 11 décembre 2002, «l’Autorité des marchés financiers» désigne la Régie de l’assurance-dépôts du Québec jusqu’au 1er février 2004.
2002, c. 45, a. 737; 2004, c. 37, a. 90.
737. Pour l’application de l’article 20 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1) tel qu’il se lit le 11 décembre 2002, «l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier» désigne la Régie de l’assurance-dépôts du Québec jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi.
2002, c. 45, a. 737.